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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
Nouvelle version :
Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralitéAjout : , ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense
. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits
Ajout : ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage
. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui
Suppression : ;
Ajout : .
Suppression : à
Ajout : A
défaut
Suppression : ,
Suppression : le
Ajout : d'état
Suppression : patrimoine
Ajout : descriptif
Suppression : originaire
Ajout : ou
Ajout : s'il
est
Suppression : tenu
Ajout : incomplet,
Suppression : pour
Ajout : la
Suppression : nul.
Ajout : preuve
Suppression : La
Ajout : de
Suppression : preuve
Ajout : la
Suppression : que
Ajout : consistance
Suppression : le
Ajout : du
patrimoine originaire
Suppression : aurait compris d'autres biens
ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402