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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Nouvelle version :
Suppression : Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé auAjout : LeSuppression : bénéficeAjout : fiduciaire
Suppression : de
Ajout : est
Suppression : division
Ajout : responsable
,
Suppression : exiger que le créancier divise préalablement
Ajout : sur
son
Suppression : action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Ajout : patrimoine
Suppression : Lorsque
Ajout : propre
,
Suppression : dans le temps où une
des
Suppression : cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette
Ajout : fautes
Suppression : caution
Ajout : qu'il
Suppression : est
Ajout : commet
Suppression : tenue
Ajout : dans
Suppression : proportionnellement
Ajout : l'exercice
de
Suppression : ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la