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Article 2295

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.