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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Nouvelle version :
Suppression : CeluiAjout : EnSuppression : quiAjout : casSuppression : neAjout : deSuppression : peutAjout : dissolutionSuppression : pasAjout : deSuppression : trouverAjout : laSuppression : uneAjout : personneAjout : morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 , la caution Suppression : estAjout : demeureSuppression : reçutenue
Ajout :
Suppression : à
Ajout : pour
Suppression : donner
Ajout : les
Ajout : dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti
à
Suppression : sa
Ajout : l'occasion
Suppression : place
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : cette
Suppression : gage
Ajout : opération
Suppression : en
Ajout : ou,
Suppression : nantissement
Ajout : pour
Suppression : suffisant
Ajout : les opérations affectant la société créancière, par avance
.
Ajout : En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.