Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2016
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l' article L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au Conseil. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.