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Version en vigueur du 28 mars 2009 au 1 janvier 2021
Par dérogation à l'article 2384-1 , le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur. Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.