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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 janvier 2022
Par dérogation à l'article 2384-1 , le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur. Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.