Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 46 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
59 mots ajoutés6 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 25 mars 2019
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les recours en annulation dont le tribunal administratif est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Nouvelle version :
Le président du tribunal administratif peut désigner Suppression : unAjout : desSuppression : magistratAjout : magistrats
Suppression : administratif
Ajout : administratifs
Suppression : honoraire
Ajout : honoraires
Suppression : choisi
Ajout : choisis
parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour
Ajout : exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement. Les magistrats honoraires peuvent également
statuer
Ajout : : 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ; 2° Sur les référés présentés
sur
Ajout : le fondement du livre V ; 3° Sur
les recours en annulation dont le tribunal
Suppression : administratif
est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.