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Version en vigueur du 25 mars 2019 au 28 mai 2026
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. L'article L. 222-2-2 est applicable.