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Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale, pour compléter une telle formation ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V. Il ne peut y avoir plus d'un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d'appel, d'accomplir les missions prévues au a de l'article L. 222-2-1. L'article L. 222-2-2 est applicable.