Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 février 2007 au 22 mars 2015
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 22 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option. A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité. Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7 .
Nouvelle version :
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil
Suppression : général
Ajout : départemental
ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option. A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité. Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article L. 231-7 .