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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 6 février 2007
Version en vigueur du 6 février 2007 au 7 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ci-après, au bénéfice : 1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; 2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ; 3° De magistrats de l'ordre judiciaire ; 4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; 5° D'administrateurs territoriaux. Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.
Nouvelle version :
Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps
Ajout : ou cadres d'emplois
ci-après, au bénéfice : 1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; 2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A
Ajout : ou cadre d'emplois de même niveau
, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade
Suppression : terminant
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : d'un
Suppression : moins
Ajout : échelon
Suppression : à
Ajout : déterminés
Suppression : l'indice
Ajout : par
Suppression : brut
Ajout : décret
Suppression : 966
Ajout : en
Ajout : Conseil d'Etat
; 3° De magistrats de l'ordre judiciaire ; 4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; 5° D'administrateurs territoriaux
Ajout : ; 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
. Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps
Ajout : ou cadres d'emplois
soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.