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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 14 mars 2012
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.
Nouvelle version :
Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de Ajout : vice-président, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président
Ajout : ,
Ajout : de vice-président
ou de
Suppression : vice-président
Ajout : président
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : tribunal
Ajout : chambre
; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.
Ajout : Ils peuvent également occuper au Conseil d'Etat des fonctions d'inspection des juridictions administratives.
A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel.