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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 14 mars 2012
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 31 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Nouvelle version :
Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambresSuppression : ou,
Ajout :
de président de section au tribunal administratif de Paris
Ajout : ou de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins huit chambres
sont accessibles aux
Suppression : membres du corps
Ajout : magistrats
des tribunaux administratifs et
Ajout : des
cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La première nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.