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Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre : 1° L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; 2° Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ; 3° Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ; 4° Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article Suppression : 10Ajout : 116 de la loi Ajout : organique n° Suppression : 52-1175Ajout : 2004-192