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Version en vigueur du 25 mai 2006 au 10 décembre 2009
Le Conseil d'Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours de pleine juridiction qui lui sont attribués en vertu : 1° De l'article L. 310-18 du code des assurances contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; 2° De l'article L. 313-13 du code de la construction et de l'habitation contre les décisions de sanction prises par le ministre chargé du logement ; 3° Des articles L. 5-3 et L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques contre les décisions de sanction prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; 4° De l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 531-6 du code de la mutualité contre les décisions de sanction prises par la commission de contrôle des institutions de retraite et de prévoyance ; 5° De l'article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de cette loi ; 6° De l'article 71 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 contre les décisions de sanction prises par l'Autorité des marchés financiers à l'encontre des prestataires de service d'investissement agréés ; 7° De l'article L. 623-3 du code monétaire et financier ; 8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport ; 9° De l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contre les décisions de sanction prises par la Commission de régulation de l'énergie.