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Ajout · Suppression
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence auxquelles sont soumis les Suppression : contratsAjout : marchésSuppression : visésAjout : mentionnésSuppression : àAjout : auAjout : 2° de l'article Suppression : 7-2Ajout : 33 de Suppression : la loiAjout : l'ordonnance n° Suppression : 92-12822005-649
Ajout :
du
Suppression : 11
Ajout : 6
Suppression : décembre
Ajout : juin
Suppression : 1992
Ajout : 2005
relative aux
Suppression : procédures de
Ajout : marchés
Suppression : passation
Ajout : passés
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : certains
Ajout : certaines
Suppression : contrats
Ajout : personnes
Suppression : dans
Ajout : publiques
Suppression : les
Ajout : ou
Suppression : secteurs
Ajout : privées
Suppression : de
Ajout : non
Suppression : l'eau,
Ajout : soumises
Suppression : de
Ajout : au
Suppression : l'énergie,
Ajout : code
des
Suppression : transports et des
Ajout : marchés
Suppression : télécommunications
Ajout : publics
. Le juge ne peut statuer, avant la conclusion du contrat, que dans les conditions définies ci-après. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations. Il détermine les délais dans lesquels l'auteur du manquement doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière mesure pour tous les intérêts susceptibles d'être atteints, notamment l'intérêt public, et décider de ne pas l'accorder lorsque ses conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise. Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé. L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.