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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 12 décembre 2001
Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 19 juin 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L. 714-10 du code de la santé publique ci-après reproduit : " Art. L. 714-10. - Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. "
Nouvelle version :
La décision de suspension en matière de marchés des établissements publics de santé obéit aux règles définies à l'article L.
Suppression : 714-10
Ajout : 6145-6
du code de la santé publique ci-après reproduit : " Art. L.
Suppression : 714-10
Ajout : 6145-6
. - Les marchés des établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le
Suppression : directeur de l'agence régionale
Ajout : représentant
de
Suppression : l'hospitalisation
Ajout : l'Etat
. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il estime illégales. Il informe sans délai le président du conseil d'administration et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Ajout : Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensés de l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue au premier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclusion.