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Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 juillet 2016
La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement. La sous-section siégeant en formation de jugement est présidée par son président ou par un conseiller d'Etat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 122-7. Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.