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Version en vigueur du 1 mai 2008 au 31 juillet 2009
Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat : 1° Les projets de lois et d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ; 2° Les projets de décrets pris en vertu de l'article 37 de la Constitution ; 3° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission. Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après : a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ; b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ; e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ; f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation ; g) Projets de loi ou d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté. L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.