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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 juillet 2014
Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423 , non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430 , à peine d'inopposabilité aux tiers. Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable. Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Nouvelle version :
L'hypothèque
Ajout : constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale
peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances
Ajout : professionnelles
autres que celles mentionnées
Suppression : par
Ajout : dans
l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423 , non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. La convention de rechargement qu'il passe
Suppression : ,
soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier
Suppression : ,
revêt la forme notariée. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430 , à peine d'inopposabilité aux tiers. Sa publication détermine