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Version en vigueur depuis le 3 juillet 2016
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".