Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 54 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
35 mots ajoutés490 mots supprimés
Ajout · Suppression
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu Suppression : auAjout : auxSuppression : treizièmeAjout : articlesSuppression : alinéaAjout : 5Ajout : et 6 du Suppression : présentAjout : décretSuppression : articleAjout : duAjout : 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques : 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l' article 2412 ; 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. Chacun des bordereaux contient exclusivement
Suppression : ,
Suppression : sous peine de rejet de la formalité : 1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans
les
Suppression : départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° L'indication de la date
Ajout : indications
et
Suppression : de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation
Ajout : mentions
Suppression : garantie
Ajout : fixées
par
Suppression : le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ; 4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ;
Ajout : décret
en
Suppression : toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de
Ajout : Conseil
Suppression : réévaluation
Ajout : d'Etat
.
Suppression : Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en
Ajout : Le
Suppression : euros
Ajout : dépôt
est
Suppression : déterminée
Ajout : refusé
Suppression : selon
Ajout : :
Suppression : le
Ajout : 1°
Suppression : dernier
Ajout : A
Suppression : cours
Ajout : défaut
de
Suppression : change connu à la date
Ajout : présentation
du titre générateur de la sûreté
Suppression : ou de la créance ; 5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ; 6° L'indication de la date,
Ajout : pour
Suppression : du
Ajout : les
Suppression : volume
Ajout : hypothèques
et
Suppression : du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier
Ajout : sûretés
Suppression : 1956
Ajout : judiciaires
;
Suppression : 7
Ajout : 2
°
Suppression : La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre
Ajout : A
Suppression : générateur
Ajout : défaut
de la
Suppression : sûreté
Ajout : mention
Suppression : ou
Ajout : visée
de la
Suppression : créance. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de
certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955
Suppression : . Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ; 2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa
, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites
Suppression : par le présent article
, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.