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Suppression : L'inscription des privilèges et hypothèquesAjout : Il est Suppression : opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destinéAjout : loisible à Suppression : être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit serviceAjout : celui Suppression : :Ajout : qui Suppression : 1°Ajout : a Suppression : L'original,Ajout : requis une Suppression : expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l' article 2412 ; 2° L'autorisation duAjout : inscription Suppression : juge,Ajout : ainsi Suppression : laAjout : qu'à Suppression : décisionAjout : ses Suppression : judiciaireAjout : représentants ou Suppression : le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le dépôt est refusé : 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ; 2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescriteAjout : cessionnaires par Suppression : les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avecAjout : acte Suppression : indicationAjout : authentique de Suppression : la commune où ils sont situés. SiAjout : changer Suppression : leAjout : au service chargé de la publicité foncièreSuppression : , Suppression : après avoir accepté le Suppression : dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, cesAjout : domicile Suppression : mêmesAjout : par Suppression : énonciationsAjout : lui Suppression : contenuesAjout : élu dans Suppression : les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant sonAjout : cette Suppression : exactitudeAjout : inscription, Suppression : auxquels cas la formalité prend rang à la Suppression : date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. La formalité est également rejetéeAjout : charge Suppression : lorsqueAjout : d'en Suppression : lesAjout : choisir Suppression : bordereauxAjout : et Suppression : comportentAjout : indiquer un Suppression : montant de créance garantieAjout : autre Suppression : supérieurAjout : situé Suppression : àAjout : en Suppression : celuiAjout : France Suppression : figurantAjout : métropolitaine, dans Suppression : le titre pour les Suppression : hypothèques et sûretés judiciairesAjout : départements Suppression : ainsiAjout : d'outre-mer Suppression : que,Ajout : ou dans Suppression : l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la Suppression : forme. Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou duAjout : collectivité Suppression : rejetAjout : territoriale de Suppression : la formalitéAjout : Saint-Pierre-et-Miquelon.