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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 21 décembre 2002
Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 4 juillet 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le Conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation administrative des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes de mutation des conseillers et premiers conseillers. Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.
Nouvelle version :
Lorsque Suppression : le Conseil supérieur statue sur les questions d'ordre individuel relatives à la situation
Suppression : administrative des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, seuls siègent parmi les membres élus ceux qui détiennent un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'examen des demandes
de
Suppression : mutation des conseillers et premiers conseillers. Lorsque la situation de
l'un des membres élus du Conseil supérieur est susceptible d'être évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat intéressé ne participe pas à la réunion.