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Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Les magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sont à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou classe d'origine dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article R. 233-1 . Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.