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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 3 avril 2005
Version en vigueur du 3 avril 2005 au 6 janvier 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel satisfont à l'obligation de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
Nouvelle version :
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Suppression : satisfontAjout : accomplissent
Ajout : la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif
à
Suppression : l'obligation
Ajout : la
Ajout : mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie
de
Suppression : mobilité
Ajout : l'Ecole
Ajout : nationale d'administration
dans les conditions définies par
Suppression : le
Ajout : ce
décret
Ajout : .
Suppression : n°
Ajout : Toutefois,
Suppression : 2004-708
Ajout : ils
Suppression : du
Ajout : ne
Suppression : 16
Ajout : peuvent
Suppression : juillet
Ajout : accomplir
Suppression : 2004
Ajout : cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.