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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 avril 2005 au 6 janvier 2008
Version en vigueur du 6 janvier 2008 au 1 janvier 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.
Nouvelle version :
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel accomplissent la mobilité statutaire prévue par le décret n°
Suppression : 2004-708
Ajout : 2008-15
du
Suppression : 16
Ajout : 4
Suppression : juillet
Ajout : janvier
Suppression : 2004
Ajout : 2008
relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions définies par ce décret. Toutefois, ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Suppression :
A la fin de la période au cours de laquelle ils ont accompli la mobilité, ils sont réintégrés de droit et au besoin en surnombre dans leur corps d'origine. Chacun d'eux doit retrouver, s'il le demande, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté lorsqu'une vacance y est ouverte à la fin de sa période de mobilité.