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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
Ajout : chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement
,
Ajout : ou celle du jugement. Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. La radiation de
l'inscription
Suppression : n'a
Ajout : peut
Suppression : pas
Ajout : être
Suppression : d'effet
Ajout : requise
Suppression : au-delà
Ajout : par
Ajout : le dépôt au service chargé
de la
Suppression : date
Ajout : publicité
Suppression : d'expiration
Ajout : foncière
Ajout : d'une copie authentique
de
Ajout : l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle opéré par
ce
Suppression : délai
Ajout : service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond