Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 63 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
185 mots ajoutés26 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 juin 2002
Version en vigueur du 1 juin 2002 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3 R. 344-2 et R. 344-3 à R. 351-3 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée. La juridiction déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions des articles R. 342-3 et R. 344-3 à R. 351-3 ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
Nouvelle version :
Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R.
Ajout : 312-5, R. 322-3, R.
341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3
Ajout : ,
R. 344-2
Suppression : et
Ajout : ,
R. 344-3 à R. 351-3
Ajout : ,
Ajout : du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8
sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée.
Suppression : La
Ajout : Lorsque
Ajout : le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette
juridiction
Suppression : déclarée
Ajout : n'est
Ajout : pas
compétente
Ajout : ,
Suppression : par
Ajout : il
Ajout : transmet
le
Ajout : dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat
Ajout : ,
Suppression : en
Ajout : qui
Suppression : application
Ajout : règle
Suppression : des
Ajout : la
Suppression : dispositions
Ajout : question
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : compétence
Suppression : R.
Ajout : et
Suppression : 342-3
Ajout : attribue
Suppression : et
Ajout : le
Suppression : R
Ajout : jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente
.
Suppression : 344-3
Ajout : Lorsque
Ajout : le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif,
à
Ajout : laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article
R. 351-3
Ajout : ,
Suppression : ne
Ajout : estime
Suppression : peut
Ajout : que
Suppression : décliner
Ajout : cette
Suppression : sa
Ajout : juridiction
Suppression : compétence
Ajout : n'est pas compétente
,
Suppression : sauf
Ajout : il
Suppression : pour
Ajout : transmet
Suppression : soulever
Ajout : le
Suppression : l'incompétence
Ajout : dossier,
Ajout : dans le délai
de
Ajout : trois mois suivant
la
Ajout : réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la