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L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article Suppression : 7Ajout : 33 du décret n° Suppression : 82-389Ajout : 2004-374 du Suppression : 10Ajout : 29 Suppression : maiAjout : avril Suppression : 1982Ajout : 2004 Ajout : relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à Suppression : l'articleAjout : l'action Suppression : 6Ajout : des Suppression : duAjout : services Suppression : décretAjout : de Suppression : n°Ajout : l'Etat Suppression : 82-390Ajout : dans Suppression : duAjout : les Suppression : 10Ajout : régions Suppression : maiAjout : et Suppression : 1982Ajout : les départements. Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé Suppression : des territoiresAjout : de Suppression : d'outre-merAjout : l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. Devant Suppression : leAjout : les Suppression : tribunalAjout : tribunaux Suppression : administratifAjout : administratifs de Suppression : MamoudzouAjout : Mayotte, Ajout : de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant Suppression : duAjout : de Suppression : GouvernementAjout : l'Etat ou son délégué. Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.