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Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2013
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Ils sont responsables du préjudice résultant : 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, et des inscriptions requises, toute les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; 2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
Ajout : des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment
: 1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés
Suppression : à
Ajout : dans
Suppression : leurs
Ajout : les
Suppression : bureaux,
Ajout : services
Ajout : chargés de la publicité foncière
et des inscriptions requises,
Suppression : toute
Ajout : toutes
les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; 2° De l'omission, dans les certificats
Suppression : qu'ils
Ajout : délivrés
Suppression : délivrent
Ajout : par les services chargés de la publicité foncière
, d'une ou
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plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas
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que l'erreur ne
Suppression : provînt
Ajout : provienne
de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
Ajout : II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.