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Sauf s'il est signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 , le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. Suppression : AAjout : Lorsqu'un Ajout : mémoire en défense ou en intervention est signé par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4 Ajout : . Lorsqu'un mémoire en défense ou en intervention est présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, Ajout : tous les actes de Ajout : la procédure sont accomplis à l'égard du représentant unique mentionné aux premier et deuxième alinéas