Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 2004 au 20 décembre 2005
Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
Nouvelle version :
Toute partie est avertie, par une notification faite Suppression : conformémentAjout : paraux
Suppression :
Ajout : lettre
Suppression : articles
Ajout : recommandée
Suppression : R.
Ajout : avec
Suppression : 611-3
Ajout : demande
Ajout : d'avis de réception
ou
Ajout : par la voie administrative mentionnée à l'article
R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.