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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 3 août 2004 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
Nouvelle version :
Le délai Ajout : d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de Suppression : soixante-douzeAjout : faireSuppression : heuresAjout : appel
Suppression : imparti
Ajout : et
Suppression : au
Ajout : le
Ajout : délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. Le
président
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : tribunal
Ajout : la
Suppression : administratif
Ajout : cour
Ajout : administrative d'appel
ou
Ajout : le magistrat qu'il désigne
à
Suppression : son
Ajout : cet
Suppression : délégué
Ajout : effet
Suppression : pour
Ajout : peut
statuer
Suppression : court
Ajout : par
Ajout : ordonnance dans les cas prévus
à
Suppression : partir
Ajout : l'article
Suppression : de
Ajout : R.
Suppression : l'heure
Ajout : 222-1
Suppression : d'enregistrement
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Il
Suppression : la
Ajout : peut,
Suppression : requête
Ajout : dans
Suppression : au
Ajout : les
Suppression : greffe
Ajout : mêmes
Suppression : du
Ajout : conditions,
Suppression : tribunal
Ajout : rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée