Aller au contenu principal

Article R776-9

Version historique
Version en vigueur du 3 août 2004 au 18 juillet 2011

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 3 août 2004 au 18 juillet 2011

Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.