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Article R776-10

Version historique
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 novembre 2016

Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.