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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 15 juillet 2024
La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 , lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.