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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 18 juillet 2011
Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : Si,Suppression : préfetAjout : auSuppression : signataireAjout : moment de l'arrêté
Suppression :
Ajout : la
Suppression : attaqué
Ajout : notification
Suppression : et
Ajout : d'une
Ajout : décision mentionnée à l'article R. 776-1 ,
l'étranger
Suppression : peuvent
Ajout : est
Suppression : interjeter
Ajout : retenu
Suppression : appel
Ajout : par
Suppression : du
Ajout : l'autorité
Suppression : jugement
Ajout : administrative,
Suppression : devant
Ajout : sa
Ajout : requête peut valablement être déposée, dans
le
Suppression : président
Ajout : délai
de
Suppression : la
Ajout : recours
Suppression : cour
Ajout : de
Ajout : contentieux, auprès de ladite autorité
administrative
Ajout : .
Suppression : d'appel
Ajout : Dans
Suppression : ou
Ajout : le
Ajout : cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur
un
Suppression : magistrat
Ajout : registre
Suppression : désigné
Ajout : ouvert
Suppression : par
Ajout : à
Suppression : lui
Ajout : cet effet
.
Suppression : Cet
Ajout : Un
Suppression : appel
Ajout : récépissé
Suppression : n'est
Ajout : indiquant
Suppression : pas
Ajout : la
Suppression : suspensif
Ajout : date et l'heure du dépôt est délivré au requérant
.
Ajout : L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.