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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 31 décembre 2013
Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 novembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cadre des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionnés à l'article L. 777-1 , le jugement est prononcé à l'audience. Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception.
Nouvelle version :
Suppression : Dans le cadre desAjout : Lorsqu'un recours en annulation Suppression : formésAjout : formé contre
Suppression : les
Ajout : une
Suppression : décisions
Ajout : décision
de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile
Suppression : mentionnés
Ajout : mentionné
à l'article L. 777-1
Suppression : ,
Ajout : est
Ajout : adressé par
le
Suppression : jugement
Ajout : moyen
Suppression : est
Ajout : de
Suppression : prononcé
Ajout : l'application
Ajout : informatique mentionnée
à
Suppression : l'audience
Ajout : l'article R
.
Suppression : Le
Ajout : 414-1
Suppression : dispositif
Ajout : ,
Suppression : du
Ajout : son
Suppression : jugement
Ajout : auteur
Suppression : assorti
Ajout : signale
Ajout : son urgence en sélectionnant le type
de
Ajout : procédure dans
la
Suppression : formule
Ajout : rubrique
Suppression : exécutoire
Ajout : correspondante.
Suppression : prévue
Ajout : Lorsqu'elles
Suppression : à
Ajout : sont
Suppression : l'article
Ajout : faites
Ajout : par voie électronique conformément aux articles