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Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 1 novembre 2015
Lorsqu'un recours en annulation formé contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile mentionné à l'article L. 777-1 est adressé par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. Lorsqu'elles sont faites par voie électronique conformément aux articles R. 611-8-2 et R. 711-2-1 , les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application.