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Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; 3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ; 4° Agrément et armement des agents de police municipale ; 5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ; 6° Réglementation des armes ; 7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ; 8° Police des débits de boisson ; 9° Hospitalisation sous contrainteAjout : ; 10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.