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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 30 juin 2001
En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 612-5, le président de la sous-section donne acte du désistement par ordonnance. Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la sous-section peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.