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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 8 avril 2017
Version en vigueur du 8 avril 2017 au 3 mars 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le président de la section du contentieux exerce les pouvoirs prévus au dernier alinéa de l'article L. 911-5, il statue par ordonnance motivée.
Nouvelle version :
Lorsque le président de la section du Ajout : rapport et des études estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux Suppression : exerceAjout : uneAjout : note exposant les pouvoirs
Suppression :
Ajout : éléments
Suppression : prévus
Ajout : de
Ajout : fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu. Lorsque le président de la section du rapport et des études fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue
au dernier alinéa de l'article
Suppression : L
Ajout : R
.
Suppression : 911-5
Ajout : 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision
,
Suppression : il
Ajout : ou,
Suppression : statue
Ajout : en
Ajout : tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre
par ordonnance
Suppression : motivée
Ajout : une procédure juridictionnelle
.
Ajout : Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section du rapport et des études estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours.