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Version en vigueur du 1 janvier 1973 au 1 mars 1994
Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.