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Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1994
En vue de l'établissement de l'arrêté individuel prévu par l'article 46 du présent code, le comité propose au ministre de l'intérieur ; 1° La liste des lieux dans lesquels le séjour peut être interdit au condamné ; 2° Les mesures de surveillance auxquelles il peut être soumis pendant la durée de l'interdiction.