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Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 1 mars 1994
Le visa de l'autorité de police prévu à l'article 9 ci-dessus comporte l'apposition, sur le carnet, d'un timbre humide et la signature de l'autorité de police. Le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de la brigade de gendarmerie mentionne sur un registre le nom de l'interdit de séjour qui a fait viser son carnet et la date à laquelle cette opération a été faite.