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Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 1 mars 1994
Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle. Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions