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Version en vigueur du 1 janvier 1984 au 1 décembre 1987
Version en vigueur du 1 décembre 1987 au 1 mars 1994
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où le fait qui a procuré les choses recélées a été commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime ou au délit et aux circonstances du crime ou du délit dont il aura eu connaissance au temps du recélé. L'amende prévue par l'article précédent pourra toujours être prononcée.