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Version en vigueur du 1 décembre 1987 au 1 mars 1994
Sera considéré comme receleur et puni des peines prévues par le premier alinéa de l'article 460 celui qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec lui et se livre habituellement à des crimes ou délits contre les biens d'autrui, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie.